CNP GO GM

Conseil National Professionnel des Gynécologues Obstétriciens et des Gynécologues Médicaux

A propos des CNP

A propos des Conseils nationaux professionnels, sur le Code de la Santé Publique (extraits) Source https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000025102399/2020-10-05

– Article R4021-1
Modifié par Décret n°2019-334 du 17 avril 2019 – art. 1
Les professionnels de santé, à l’exception de ceux relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, quels que soient leurs modes d’exercice, s’organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.

Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu’organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.

– Article D4021-1-1
Création Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 – art. 1
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l’article L. 4021-3, les organismes créés à l’initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.

Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel.

Le terme de spécialité s’entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l’inscription au tableau de l’Ordre lorsque la profession dispose d’un Ordre.

La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l’Etat une convention. En l’absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent.

– Article R4021-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art. 1
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 – art. 1
Outre l’assemblée générale des membres du groupement et le conseil de gestion, l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu est doté des instances suivantes :

Un comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés ;

Un conseil de surveillance du développement professionnel continu.

L’organisme gestionnaire assure le secrétariat des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales et gère les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

– Article D4021-2
Modifié par Décret n°2019-334 du 17 avril 2019 – art. 1
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :

Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l’article L. 4021-2 ;

Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l’article L. 4021-3 ;

Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.

II.-Les conseils nationaux professionnels :

Apportent leur concours aux instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l’élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;

Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l’article R. 4021-11, les adaptations qu’ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;

Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu’ils jugent utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

III.-L’avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :

Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l’évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;

Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.

IV.-Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d’un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l’obligation de développement professionnel continu.

– Article D4021-2-1
Création Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 – art. 1
Outre les missions définies à l’article D. 4021-2, et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, les Conseils nationaux professionnels ont également pour missions :

D’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la profession ou de la spécialité ;

De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;

De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.

De désigner, à la demande de l’Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l’Etat ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.

Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.

Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l’article D. 4021-3-4.

– Article D4021-3-1
Création Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 – art. 1
Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.

– Article D4021-4
Création Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 – art. 1
Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, comportant une assemblée générale, un conseil d’administration et un bureau.

– Article D4021-4-1
Création Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 – art. 1
Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.

Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l’article D. 4021-4, les procédures liées au cycle budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités d’identification des professionnels susceptibles d’être désignés experts ainsi que les dispositions relatives à la gestion des déclarations d’intérêt des membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.

Dans le cadre de structures fédératives, le règlement intérieur définit les modalités selon lesquelles elles remplissent leurs missions de coordination de réflexions et de travaux, de prise en charge de fonctions pour le compte de ses membres et de représentation auprès des pouvoirs publics.

Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d’exercice de la profession ou de la spécialité.

Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d’un organisme membre d’un Conseil national professionnel ne peut pas exercer l’une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.

– Article D4021-4-3
Création Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 – art. 1
Les activités d’un Conseil national professionnel respectent les exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise, conformément aux principes définies par la charte de l’expertise sanitaire mentionnée à l’article L. 1452-2.

Les membres des Conseils nationaux professionnels ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.

Ni l’assemblée, ni le conseil d’administration, ni le bureau, ni aucun des membres d’un Conseil national professionnel ou d’une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause

ORGANIGRAMME

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration du CNP GO GM

SOCIETES CONSTITUANTES

Les Sociétés constituantes, les différents fondateurs du CNP GO GM

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